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DGCCRF et entente sur les prix !

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DGCCRF et entente sur les prix ! Empty DGCCRF et entente sur les prix !

Message  canapass Dim 5 Mai 2013 - 8:41

- Communiqué -

L’affaire

Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2010 a permis de faire cesser une entente sur les prix entre les membres d’une association regroupant 150 entreprises de marbrerie funéraire ayant en charge l’entretien de plus de 1000 sépultures réparties sur quelques 180 cimetières.
Ces pratiques avaient pour objet de permettre à l’association de substituer des consignes tarifaires au jeu normal de la concurrence et pour effet de restreindre la libre fixation des prix par les entreprises adhérentes.
Les entreprises adhérentes avaient perdu une grande partie de leur liberté commerciale sur les marchés locaux concernés puisque l’association servait aussi de support à la fixation concertée de la quantité et de la qualité des prestations d’entretien des tombes ainsi qu’à des échanges d’informations stratégiques (sur les prix, la nature des services, les coûts, les clients…) entre concurrents.
Ces pratiques, bien que graves par nature et perpétrées sur une longue durée (16 ans au moins), n’ont eu que peu d’impact sur l’économie de ce secteur car cette association ne regroupe que 5% des professionnels de la marbrerie funéraire.
La DGCCRF a donc proposé à l’association une transaction d’un montant symbolique. Les injonctions qui constituent le remède essentiel aux pratiques constatées ont en revanche été particulièrement détaillées. La DGCCRF a ainsi enjoint à l’association :
- de cesser de servir de support à la fixation concertée des tarifs, de la quantité et de la qualité des prestations, ainsi qu’à des échanges d’informations commerciales stratégiques entre ses adhérents ;
- de renoncer aux tarifs fixés et aux consignes données en matière de prix ou de niveau commun de prestations ;
- de modifier les contrats en cours qui comporteraient de telles dispositions dans un délai de six mois ;
- d’informer ses adhérents des mesures d’injonction et de transaction.
L’association a accepté ces injonctions et la transaction a été payée le 5 avril 2012. Cette affaire s’est ainsi conclue par la résolution rapide et efficace du problème de concurrence causé par ces pratiques. Les familles et fondations qui commandent ces services pourront ainsi continuer à bénéficier de prestations de qualité et au meilleur prix.
La pratique d’entente horizontale sur les prix dans le cadre d’une organisation professionnelle
L’article L. 410-2 du code de commerce dispose que : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services (…) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Ainsi, les entreprises en concurrence sur un même marché doivent en principe déterminer leurs prix et leur politique commerciale de manière autonome.Une concertation tarifaire entre concurrents restreint, empêche ou fausse le libre jeu de la concurrence. Elle prive alors le consommateur de la liberté de choisir des produits ou services de qualité à des prix compétitifs. C’est pourquoi cette pratique est prohibée par l’article L 420-1 du code de commerce. Ce type d’agissement anticoncurrentiel, reconnu comme particulièrement grave par les autorités de concurrence, a été sanctionné à de nombreuses reprises (ex : Arrêt de la cour
d’appel de Paris du 24 avril 2007 concernant des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la fabrication des portes : « considérant que le Conseil de la concurrence (dans sa décision 06-D-09 du 11 avril 2006) a retenu à juste titre la gravité des pratiques tenant à la nature
même de l’entente, s’agissant de la fixation de prix minima entre concurrents (…)»).
Les décisions des organismes collectifs (syndicats, ordres professionnels, associations,), qui tendent à restreindre la concurrence par les prix entre leurs adhérents constituent des infractions aux règles de concurrence de même nature. En effet, si ces décisions se présentent comme des actes unilatéraux, elles s’analysent en réalité comme des actions collectives qui relèvent du concours de volontés des entreprises
membres de ces organismes. La Cour de cassation a ainsi rappelé dans un arrêt du 16 mai 2000 relatif à des pratiques de l’Ordre national des pharmaciens qu’: « Un ordre professionnel représente la collectivité de ses membres (…) Une pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en oeuvre par un tel organisme révèle nécessairement une entente entre ses membres ».
En intervenant de cette manière, les organisations professionnelles sortent du cadre légitime de leur rôle de défense des intérêts d’une profession pour devenir le vecteur d’une action anticoncurrentielle. A cet égard, le Conseil de la concurrence a souligné, dans une décision
07-D-21 du 26 juin 2007 qu’il « est de jurisprudence constante que les pratiques d’organisations professionnelles qui diffusent à leurs membres, parfois sous couvert d’une aide à la gestion, des consignes, directives ou recommandations en matière de prix ou de hausses de prix sont prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce. En effet, la diffusion de tels documents, même lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère impératif, dans la mesure où ils fournissent à chaque entreprise une indication sur les prix ou les taux de hausse considérés comme “normaux” dans la profession, peuvent avoir pour effet d’inciter les concurrents à aligner les comportements sur celui des autres, entravant ainsi la liberté de chaque entreprise de fixer ses prix en fonction de ses propres données ».
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